Gillioen avocat

Regroupement familial enfant

Le regroupement familial enfant fait partie des deux procédures prévues par ce mécanisme. Le ressortissant étranger peut le demander pour son conjoint avec lequel il est marié (regroupement familial conjoint) ou pour ses enfants mineurs qui seraient encore dans le pays d’origine (regroupement familial enfant).

Les conditions sont similaires pour les deux catégories : la période de temps passée en France par l’étranger qui sollicite le regroupement familial, la superficie du logement et les ressources stables et suffisantes. Ce qui change est l’âge de l’étranger. En effet, peu importe l’âge du conjoint (sauf si la différence d’âge est tellement importante qu’elle pourrait laisser suspecter un mariage de complaisance), par contre c’est un élément fondamental pour l’enfant de l’étranger.

Seul un enfant mineur peut être amené à bénéficier d’une mesure de regroupement familial enfant (article R411-3 du CESEDA). Heureusement, l’âge de l’enfant est apprécié par l’administration au moment où la demande de regroupement familial est formée par l’étranger. C’est une très bonne chose puisque comme je l’avais déjà expliqué, les demandes sont traitées dans des délais particulièrement longs (entre 12 et 18 mois). Pour simplifier, si votre enfant est âgé de 16 ans au moment où vous sollicitez le regroupement familial enfant et que la décision de l’administration vous est envoyée après qu’il ait atteint sa majorité cela ne changera rien, il sera juridiquement considéré comme mineur.

La définition de l’enfant a donné lieu à un vaste contentieux également.

Car qui doit-on considérer comme un enfant de l’étranger ? Le code retient 3 définitions possibles :

1/ Les enfants du couple formé par deux étrangers qui résident en France et remplissent les conditions prévues (article L411-1 CESEDA) ;

2/ Les enfants d’un des deux membres du couple formé par deux étrangers (L411-2 CESEDA) ;

3/ Les enfants adoptés (adoption simple et adoption plénière fonctionnent de manière similaire mais par contre si l’adoption a été prononcée par une juridiction étrangère le procureur de la république est saisi aux fins de vérifications)

C’est le lien de filiation entre l’étranger et l’enfant qui compte réellement pour le regroupement familial enfant.

C’est ici qu’intervient un contentieux qui a fait débat en jurisprudence. En effet, tous les autres pays ne reconnaissent par forcément l’adoption. C’est notamment le cas de ceux où existent la procédure dite de Kafala. Comme nous sommes ici à la frontière du droit civil et du droit administratif, la Cour de cassation française ne reconnait pas à la procédure de Kafala la création d’un lien de filiation qui serait le même que celui de l’adoption simple ou plénière. Le Conseil d’État a pourtant admis dans un arrêt de principe en 2009 que l’intérêt de l’enfant est de vivre aux cotés de la personne qui dispose de l’autorité parentale à son égard. Ce qui dans les faits permet à l’enfant adopté par Kafala de faire l’objet d’un regroupement familial enfant mineur.

Le problème majeur qui est fréquemment soulevé par les préfectures en cas de refus de regroupement familial enfant est la menace à l’ordre public.

Il ne s’agit évidemment pas de dire que l’enfant représenterait une menace pour la sécurité en France. C’est plutôt une lutte pour éviter des reconnaissances de complaisance ou des actes de naissance frauduleux. C’est ce qu’avance souvent les préfectures en estimant qu’un acte de naissance d’un enfant ne serait pas authentique. Dans ce cas, il appartient à l’administration de prouver la fraude ce qui n’est pas simple pour elle et elle doit se fonder sur des documents circonstanciés.

Enfin dernier risque ou problème que l’on rencontre souvent : l’utilisation de l’article 3 – 1 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE) autrement appelé l’intérêt supérieur de l’enfant. Et oui, le Préfet peut refuser le bénéfice du regroupement familial enfant pour ce motif. Il se fonde sur le fait que des études soient encours dans le pays d’origine par exemple. Ou bien parce qu’il estime que les ressources du parent ne seraient pas assez suffisantes pour assurer à l’enfant de pouvoir vivre de manière décente une fois qu’il sera en France avec son parent.

Le jugement ci-dessous est un exemple d’une situation de ce type où le juge a néanmoins retenu le caractère suffisant des ressources de la cliente pour enjoindre à la Préfecture de réexaminer le dossier dans un délai d’un mois.

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