Régularisation exceptionnelle pour tunisien : l’exclusion du régime général de l’article L313-14 du CESEDA
La régularisation exceptionnelle pour un tunisien par le travail n’obéit pas aux mêmes règles que celles prévues dans le cadre de l’admission exceptionnelle de l’article L313-14 du CESEDA. En effet, les citoyens tunisiens qui résident en France de manière irrégulière sont exclus du régime général pour ce qui concerne la partie professionnelle salariée. C’est-à-dire que s’il s’agit d’une activité professionnelle en qualité d’entrepreneur ou de profession libérale, le citoyen tunisien retombe dans le régime général de l’article L313-10 3° du CESEDA.
L’exclusion des ressortissants tunisiens du régime général de la régularisation
Le Conseil d’État dans un arrêt de 2009 (CE, 2e et 7e ss-sect. réunies, 23 oct. 2009, n° 314397, Lebon T) a déterminé que les règles relatives à la régularisation exceptionnelle pour un tunisien par le travail sont fixées par l’accord franco-tunisien de 1988 :
« Considérant que ces stipulations s’opposent à ce que l’autorisation de travail soit limitée, d’une part, à une profession et à une région déterminées pour les Algériens et, d’autre part, à une profession déterminée pour les Tunisiens ; qu’elles font par conséquent obstacle à l’application aux ressortissants de ces deux pays des dispositions de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, »
L’article qui s’applique dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour est l’article L313-14 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Mais pour la carte de séjour qui est délivrée suite à une demande sur ce fondement est bien celle prévue à l’article L313-10 1° du CESEDA à savoir le titre de séjour portant la mention « salarié ». Et comme un ressortissant tunisien qui a un contrat de travail se voit délivrer une carte de séjour en application de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, il ne peut pas faire une demande sur la base de l’article L313-14.
Mais le juge administratif, soucieux de ne pas créer une discrimination qui léserait certaines nationalités, a précisé par la suite que la régularisation exceptionnelle pour un tunisien pour le travail était possible. Le fondement juridique n’est pas le même par contre. Il est ainsi possible qu’un ressortissant tunisien puisse obtenir un titre de séjour s’il remplit les critères posés par la directive du 28 novembre 2012.
La difficulté d’une demande de régularisation exceptionnelle pour un tunisien
La distinction de base légale reste un problème récurent car un dossier déposé à la préfecture pour la régularisation exceptionnelle pour un tunisien se verrait automatiquement rejeté puisqu’il ne peut bénéficier des dispositions de l’article L313-14. Il faut alors préciser lors de la demande très exactement ce qui doit être appliqué comme texte. Dans la majeure partie des cas, les personnes ne savent pas ce qu’il en est et donc prenne le risque de voir le demande de titre de séjour rejetée pour se simple motif.
Le reste de la procédure de régularisation exceptionnelle pour un tunisien se déroule comme pour les autres étrangers.La liste des métiers ouverts au ressortissant tunisien n’a pas d’influence particulière puisque la circulaire du 28 novembre 2012 exclut de l’analyse de la situation de l’emploi. Après comme il y aura obligatoirement une double analyse sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, la régularisation exceptionnelle pour un tunisien par le travail se ferait aussi pour cette raison. Et dans le cadre de l’article 3 il y a bien la possibilité pour la DIRECCTE d’opposer la situation de l’emploi d’où l’intérêt à ce moment-là d’avoir un métier qui fait partie de la liste.
En cas de refus de régularisation exceptionnelle pour un tunisien, le recours devant le Tribunal administratif ne se fera pas sur la base de l’article L313-14 du CESEDA. Cela rend la tâche plus ardue pour obtenir une annulation puisqu’il sera plus compliqué d’opposer à la Préfecture une jurisprudence plutôt qu’une loi. Souvent par contre, la motivation qui sert de fondement au rejet est insuffisante en droit comme en fait.