Gillioen avocat

Ressortissant marocain : titre de séjour salarié prévu à l’article 3 de l’accord franco-marocain

Le ressortissant marocain qui vit en France peut obtenir un titre de séjour sur le fondement du travail. Mais contrairement à un étranger qui serait originaire d’un autre pays, la norme juridique qui va le lui permettre ne sera pas l’article L313-10 1° du CESEDA mais bien l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987.

ressortissant marocain

Cette article va donc régler tout ce qui touche au titre de séjour salarié pour les ressortissants marocains et empêchera l’application d’une loi française (l’article L313-10 1° du CESEDA). Cette remarque est valable pour tous les pays qui disposent d’un accord bilatéral de ce type avec la France. Par contre, la carte de séjour pluriannuelle créée par la loi du 7 mars 2016 est possible à priori pour les ressortissants marocains. En effet, il s’agit ici d’un point non traité dans l’accord et donc la réglementation nationale trouve à s’appliquer.

Les conditions d’accès sont rédigées de manière plutôt simples puisque selon l’article 3 de l’accord franco-marocain, les ressortissants marocains obtiennent « après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié ». Contrairement au régime général, n’apparaît pas la distinction entre contrat de travail à durée indéterminée et contrat de travail à durée déterminée. De même le renvoi à l’article L5221-20 et aux autorisations de travail n’est pas précisé.

Malheureusement, il serait faux de croire que cela rend l’accès au marché de l’emploi plus simple pour les ressortissants marocains. Ils vont se heurter à la même procédure que celle prévue pour les autres étrangers à savoir soit le changement de statut, l’introduction de salarié étranger depuis l’étranger ou la régularisation dans le cadre de l’admission exceptionnelle. Il faudra dés lors que l’employeur fasse les démarches nécessaires pour s’assurer que le ressortissant marocain puisse être embaucher en raison d’une difficulté de recrutement ou bien en raison de ses capacités.

De plus, il n’y a pas de liste de métiers ouverts aux ressortissants marocains. C’est le cas pour certain pays comme la Tunisie ou le Sénégal. Ils peuvent par contre bénéficier de la liste nationale des métiers ouverts aux étrangers mais dont l’actualisation n’a pas été faite depuis 2008 ce qui la rend quasi-obsolète. Ces métiers ouverts facilitent grandement l’accès au titre de séjour puisqu’il appartient seulement de justifier que l’étranger dispose des qualifications nécessaires pour occuper le poste et dispense le candidat de l’examen de la situation de l’emploi.

Ainsi lorsqu’un ressortissant marocain souhaite obtenir un titre de séjour en application de l’article 3 de l’accord franco-marocain, son contrat de travail ne pourra être fait qu’après avoir justifié d’un projet de recrutement cohérent par l’employeur. En outre, il devra soit posséder un titre de séjour ou un visa de long séjour pour faire la demande en préfecture. Sinon la Préfecture pourra rejeter la demande de titre de séjour en raison de cette absence.

Le principal et je dirais même unique avantage est qu’un ressortissant marocain pourra bénéficier après 3 cartes de séjour en qualité de salarié prévue à’ l’article 3 d’une carte de résident de 10 ans. Il s’agit du second alinéa de l’article 3. Dans le régime général, il faut cinq années de présence en France même avec une carte prévue à l’article L313-10 1° du CESEDA pour obtenir une carte de résident de 10 ans.

Comme on vient de le voir, cet accord bilatéral n’est finalement pas avantageux pour les ressortissants marocains. Et c’est pire car il y a encore un point sur lequel cet article 3 de l’accord franco-marocain va faire obstacle à la demande de titre de séjour du salarié. Il s’agit de l’admission exceptionnelle au séjour prévue par l’article L313-14 du CESEDA et la circulaire du 28 novembre 2012.

Dans un avis de 2015, le Conseil d’État a considéré (comme il l’avait déjà fait pour les ressortissants algériens) que l’accord du 9 octobre 1987 réglait l’ensemble des situations relatives à l’emploi pour les marocains. Par conséquent, ils sont exclus de la procédure d’admission exceptionnelle et ne peuvent pas se présenter en Préfecture et fonder une demande de titre de séjour en raison de l’ancienneté de leur présence en France et de leur intégration professionnelle. C’est une information indispensable à connaître puisqu’une demande d’admission exceptionnelle serait juridiquement très facile à rejeter pour l’administration.

Toutefois, les Cours administratives d’appel sont venues préciser que même si un ressortissant marocain ne peut pas bénéficier de cette procédure, le Préfet doit dans le cadre de son pouvoir général de régularisation analyser les motifs liés à une demande de titre de séjour et qui relèverait normalement de la procédure prévue par l’article L313-14 du CESEDA.

En conclusion, si un ressortissant marocains bénéfice d’un accord bilatéral, il n’a en réalité pas beaucoup plus d’avantages que les autres étrangers en France.